Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034166791
- Date
- 10 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 décembre 2014 du préfet de la Dordogne refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1501733 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 16BX01738 du 1er juin 2016, enregistrée le 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mai 2016 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux le 20 octobre 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B.... 1. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 février 2015 ; que, par suite, en se bornant à relever que la décision contestée du 5 décembre 2014 avait été régulièrement notifiée à M. B...le 8 janvier 2015 et que celui-ci avait introduit sa requête le 21 avril 2015, soit après l'expiration du délai de recours imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans rechercher si le délai de recours avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034166791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel