Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 10 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034166794
- Date
- 10 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 octobre 2014 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice d'une reconstitution totale des points de son permis de conduire à la date du 10 octobre 2013. Par un jugement n° 1404694 du 31 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1 Considérant que, par une décision du 20 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. A...le bénéfice d'une reconstitution intégrale des points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A..., annulé cette décision ; 2. Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ; que l'article 76 de la loi du 14 mars 2011 a modifié ces dispositions en ramenant à deux ans à compter de l'un des quatre événements qu'elles mentionnent le délai de reconstitution du nombre maximal de points et a ajouté au même article L. 223-6 un deuxième alinéa disposant que : " Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe " ; que, d'autre part, l'article 138 de la loi du 14 mars 2011 prévoit que la modification apportée par cette loi à l'article L. 223-6 du code de la route " s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points ; que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie à une date antérieure au 1er janvier 2011, la reconstitution de points n'a pu intervenir, en l'absence de nouvelle infraction, qu'à l'expiration du délai de trois ans prévu dans tous les cas par les dispositions de l'article L. 223-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011 ; que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale est déterminée par les dispositions du même article tel que modifié par cette loi ; qu'elle est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant que l'infraction qui avait donné lieu au paiement d'une amende par M. A...le 10 octobre 2013 constituait une contravention de la deuxième classe, pour en déduire qu'en l'absence d'infraction ayant entraîné retrait de points pendant une période de deux ans à compter de cette dernière date, le capital de points du permis de l'intéressé avait été entièrement reconstitué en application du premier alinéa de l'article L. 223-6 précité, sans rechercher si M. A...avait commis un délit ou une infraction relevant de la quatrième ou de la cinquième classe depuis la délivrance de son permis de conduire ou la dernière reconstitution de son capital de points opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, son jugement doit, par suite, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034166794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel