Conseil d'État
Conseil d'État — 7 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034166807
- Date
- 7 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de surseoir à statuer sur des litiges l'opposant aux docteurs Goasguen, Klein, Talon et Ziza. Par une ordonnance n° 12903 du 3 février 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire concernant le docteur Ziza au mardi 21 février 2017 à 12 h 00. Le 6 février 2017, le greffier de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a informé Mme A...que le président de la chambre, dans l'affaire concernant le docteur Ziza, n'accédait pas favorablement à la demande de renvoi qu'elle a formée par l'intermédiaire de son avocat. L'affaire doit en conséquence être examinée lors de l'audience du mercredi 8 mars 2017 à 10 h 45. Par une requête, enregistrée le 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de renvoi et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - le refus de faire droit à la demande de renvoi qu'elle a présentée a pour conséquence une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'agir en justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, Mme A...conteste la manière dont la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a décidé de procéder pour l'examen de sa requête. Cette chambre ayant le caractère d'une juridiction, et non d'une autorité administrative, la requête présentée devant le Conseil d'Etat échappe ainsi manifestement à la compétence du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Par suite, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034166807
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