Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 14 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034209404
- Date
- 14 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1701666 du 2 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mars 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentants de M.A... ; - M.A... ; - les représentantes du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 14 mars 2017 à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, le ministre de l'intérieur reconnaît la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de M. A... et joint une convocation pour le vendredi 17 mars 2017 à la préfecture du Val-de-Marne en vue de la reprise en charge de sa demande d'asile. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, M. A...déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce que suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. A la suite des indications fournies en appel par le ministre de l'intérieur selon lesquelles il reconnaît la responsabilité de la France dans l'examen de la demande d'asile de M. A... et informe de sa convocation le vendredi 17 mars 2017 à la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant s'est désisté de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A..., qui a dû agir en justice pour obtenir satisfaction, a exposé des frais à cette fin. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement d'instance de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 14 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034209404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel