Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 20 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034230344
- Date
- 20 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros assortie des intérêts, au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des mesures d'interdiction d'accès à l'institut franco-japonais de Tokyo et d'interruption de sa bourse d'études prises à son encontre. Par un jugement n° 13004091 du 4 avril 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14PA02774 du 30 mars 2016, enregistré le 5 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 23 juin 2014 au greffe de cette cour, que M. B...a formé contre ce jugement. Par ce pourvoi, deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 février 2015 et le 4 janvier 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin 2016 et 30 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de La Burgade, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui bénéficiait d'une bourse pour poursuivre ses travaux dans une université japonaise, a fait l'objet en 2005 de mesures d'interdiction puis de restriction d'accès à l'Institut franco-japonais de Tokyo en raison de plaintes sur son comportement ; que le bénéfice de la bourse qui lui avait été octroyée a ensuite été suspendu ; qu'une interdiction d'accès à l'Institut lui a de nouveau été opposée en 2009 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'ensemble de ces décisions ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2. Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif de Paris, par un jugement suffisamment motivé qui n'avait pas à répondre à chacun des arguments de M.B..., a estimé que les différents incidents sur lesquels l'administration s'était fondée pour prendre les décisions litigieuses trouvaient leur origine dans le comportement de l'intéressé et constituaient des faits graves ; qu'en retenant que ces décisions n'étaient pas entachées de détournement de pouvoir, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard à la gravité des faits imputés à M.B..., les décisions interdisant ou restreignant son accès à l'Institut franco-japonais de Tokyo ne méconnaissaient pas le principe d'égalité d'accès des usagers au service public ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034230344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel