Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 20 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034230351
- Date
- 20 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin et 13 septembre 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 2005 rapportant le décret du 2 septembre 2002 en ce qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; que selon l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, applicable en vertu de l'article 62 du même décret en cas de retrait de décret de naturalisation ou de réintégration décidé en application de l'article 27-2 du code civil, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un tel décret, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation le 12 octobre 2000 par laquelle il a indiqué être célibataire ; que le 15 avril 2002, il a déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 2 septembre 2002 ; que, par bordereau reçu le 7 mai 2003, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Mauritanie, le 22 décembre 1999, une ressortissante mauritanienne résidant habituellement en Mauritanie et qu'un enfant était né de cette union le 27 septembre 2000 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 2 septembre 2002 prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces que le ministre chargé des naturalisations a indiqué à M. B...les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 septembre 2004, qui a été effectivement reçue par l'intéressé le 28 septembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; que M. B...ne peut, à cet égard, invoquer la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2016 qui a statué sur des conclusions ayant un objet différent ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré sur l'honneur, dans sa demande de naturalisation faite le 12 octobre 2000, qu'il était célibataire, alors qu'il était à cette date déjà marié avec une ressortissante mauritanienne résidant en Mauritanie ; que si M. B...soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a sollicité lui-même la transcription de son acte de mariage mauritanien et informé l'administration de la naissance de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu'il maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a ultérieurement signée le 15 avril 2002, confirmant ses déclarations sur sa situation familiale ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mai 2005 rapportant le décret du 2 septembre 2002 qui lui avait accordé la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034230351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel