Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 24 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034272774
- Date
- 24 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hess Oil France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, pour une période déterminée et à raison de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance nos 1309023, 1309024, 1309025, 1309026, 1309027, 1309028 et 1309029 du 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ces demandes, a liquidé l'astreinte à hauteur de 11 6000 euros, condamné l'Etat à verser à la société Hess Oil France une somme globale de 34 800 euros et rejeté le surplus des conclusions de cette société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 avril 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vermilion Louise, qui vient aux droits de la société Hess Oil France, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Vermilion Louise ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par sept ordonnances du 25 avril 2013, ont été suspendues les décisions implicites du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie rejetant les demandes de la société Hess Oil France tendant à obtenir la mutation des permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux concernant respectivement les sites d'Aufferville, Courtenay, Nogent-sur-Seine, Leudon-en-Brie, Château-Thierry, Rigny-le-Ferron et Nemours ; que par les mêmes ordonnances, le juge des référés a également enjoint au ministre de procéder au réexamen des demandes de mutation portant sur ces permis de recherche ; que le ministre n'ayant pas justifié avoir procédé à ce réexamen, le juge des référés, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, a assorti chacune des injonctions prononcées par ses ordonnances du 25 avril 2013 d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de leur exécution dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que par une ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à la société Hess Oil France la somme globale de 34 800 euros et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que la société Vermilion Louise, qui vient aux droits de la société Hess Oil France, se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance du 26 septembre 2013 que le juge des référés a assorti chacune des injonctions prescrites par les sept ordonnances du 25 avril 2013 d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; que, par suite, en faisant référence à une seule astreinte d'un montant total de 2 000 euros par jour, dont il a précisé qu'il n'y avait pas lieu de la diminuer ou de la supprimer, le juge des référés s'est mépris sur la portée de l'ordonnance du 26 septembre 2013 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à la société Vermilion Louise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Vermilion Louise et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 24 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034272774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel