Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 31 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034330314
- Date
- 31 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gasperment Serveis Entorn SLU a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée pour un montant de 215 302 euros pour la période 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour un montant de 109 949 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2012. Par un jugement n°s 1210443, 1210716 du 30 octobre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 13VE03838 du 12 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Gasperment Serveis Entorn SLU contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gasperment Serveis Entorn SLU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Gasperment Serveis Entorn SLU. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gasperment Serveis Entorn SLU, dont le siège social est situé à Andorre, a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2011, et du 1er avril au 30 juin 2012, pour diverses opérations de location et d'achats de matériels. L'administration fiscale a refusé de lui accorder ce remboursement. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 30 octobre 2013 du tribunal administratif de Montreuil, rejetant sa demande tendant au remboursement de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. ". Aux termes de l'article 242-0 Z quinquies de l'annexe II à ce code : " Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N ". Enfin, aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° Les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti établi hors de l'Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations qui auraient été imposables si elles avaient eu lieu en France pour des biens qu'il a acquis ou des services qui lui ont été rendus, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ces opérations. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la circonstance que les prestations de service, pour lesquelles la société requérante demandait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, auraient été utilisées pour les besoins d'opérations réalisées au Congo et exonérées, dans ce pays, de taxe sur la valeur ajoutée, faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de remboursement. En se fondant sur ce seul motif inopérant, sans rechercher si les opérations réalisées au Congo, pour les besoins desquelles les prestations de service en cause auraient été utilisées, auraient ouvert droit à déduction si elles avaient été situées en France, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. La société requérante est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Gasperment Serveis Entorn SLU. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 février 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à la société Gasperment Serveis Entorn SLU la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Gasperment Serveis Entorn SLU et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034330314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel