Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 31 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034330384
- Date
- 31 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n°1206375 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de Mme B...au titre de l'année 2007 à concurrence des sommes correspondant à la reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de lunettes de soleil de la Sarl Di Clo et l'a déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités, correspondant à cette réduction de la base d'imposition qu'il avait prononcée et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n°14MA05129 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeB..., réduit sa base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2007 de la somme de 22 759 euros, l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 correspondant à cette réduction de la base d'imposition et des pénalités correspondantes, a réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté le surplus des conclusions de MmeB.... Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeB.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Di Clo, dont Mme B...était la principale associée, l'administration fiscale a imposé entre les mains de cette dernière, au titre de l'année 2007, des revenus distribués résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société ainsi que de sommes directement encaissées par Mme B...et de frais de déplacement non justifiés, pour un montant total de 43 369 euros. Elle lui a aussi notifié un autre rehaussement de sa base d'imposition, pour l'année 2007, de 52 896 euros au titre de revenus d'origine indéterminée. Mme B...a contesté les impositions supplémentaires résultant de ces redressements. 2. Par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme B...au titre de l'année 2007 à concurrence des sommes correspondant à la reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de lunettes de soleil de la Sarl Di Clo et l'a déchargée en conséquence de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, rejetant le surplus de sa demande qui portait sur les autres revenus distribués par la société Di Clo et sur les revenus d'origine indéterminée. En exécution de ce jugement, l'administration a prononcé des dégrèvements à hauteur de 30 922 euros pour l'impôt sur le revenu et de 8 506 euros pour les contributions sociales, pénalités comprises. Ne restaient donc en litige que les sommes de 2 457 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et de 52 896 euros au titre des revenus d'origine indéterminée. 3. Mme B...a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a réduit de 22 759 euros la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de Mme B...au titre de l'année 2007 et l'a déchargée en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de cette année, réformant le jugement mentionné au point 2 dans cette mesure. 4. Il ressort des énonciations de son arrêt que la cour a considéré, au point 6, que la proposition de rectification adressée à Mme B...lui notifiant un redressement de 43 369 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers n'était suffisamment motivée qu'à hauteur de la somme de 20 610 euros. Elle en a déduit que la contribuable était fondée, pour ce motif, à demander la décharge, à concurrence de la somme de 22 759 euros en base, " des impositions restant en litige qui procèdent des rectifications apportées à ses revenus de capitaux mobiliers ".En outre, au point 7, elle a rejeté la contestation de la requérante portant sur les revenus d'origine indéterminée par des motifs et un dispositif qui ne sont pas contestés. Ainsi qu'il a été dit au point 2, ne restait en litige devant la cour que la somme de 2 457 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers. Il s'ensuit que la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en réduisant la base imposable de Mme B...de la somme de 22 759 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2016 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 31 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034330384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel