Conseil d'État
Conseil d'État — 31 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034423660
- Date
- 31 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision orale du 24 février 2017 qui aurait prononcé sa révocation de la fonction publique à la suite d'une procédure disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de mettre fin aux agissements de la direction générale des douanes et des droits indirects et de la réintégrer dans un service de cette administration, dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) d'ordonner l'effacement de son dossier administratif tout élément portant atteinte à son nom et sa réputation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme B...soutient qu'elle fait l'objet d'un acharnement de la part de la direction générale des douanes et des droits indirects depuis quatre ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. MmeB..., inspectrice au service du contrôle ex-post de Roissy, a été informée, par courrier du 16 janvier 2017, de sa convocation devant le conseil de discipline à fins d'examen de sa situation dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. A l'appui de sa demande, Mme B...se borne à rappeler différents événements survenus au cours de sa carrière au sein de la direction générale des douanes et des droits indirects. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, la requérante ne fait pas apparaître d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Au surplus, il n'appartient en tout état de cause au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, ni d'annuler une décision administrative ni de condamner au paiement d'une indemnité. Enfin, aucune des conclusions présentées par Mme B... n'est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée au directeur général des douanes et des droits indirects.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034423660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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