Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 21 avril 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034455173
- Date
- 21 avril 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D...B...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) et la commune du Muy à leur verser une indemnité d'un montant total de 159 313,73 euros en réparation du préjudice qui résulterait de la servitude grevant la parcelle cadastrée section BH n° 368, située dans le quartier " Les Pinèdes" sur le territoire de la commune du Muy. Par un jugement n° 1400097 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et M. A...demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...et de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne statue en dernier ressort sur les actions indemnitaires que lorsque le montant des sommes demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que le montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; 2. Considérant que la demande introductive d'instance formée par Mme B... et M. A...devant le tribunal administratif de Toulon comportait des conclusions tendant au versement d'une indemnité dont le montant excédait 10 000 euros ; que, par suite, le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal administratif de Toulon n'est pas au nombre de ceux qui sont rendus en dernier ressort ; qu'ainsi, la requête de Mme B...et M. A...dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B...et M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...et M. C...A..., à la Société du pipeline Méditerranée-Rhône, à la commune du Muy et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 21 avril 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034455173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel