Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 21 avril 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034478499
- Date
- 21 avril 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à porter le nom de son enfant Mamadi Askia A...sur le décret du 9 avril 2013 lui accordant la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 9 avril 2013 ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur du 17 juin 2014 de faire bénéficier son enfant Mamadi Askia, né à Villeneuve-d'Ascq le 17 mars 2013, de la nationalité française, en application des dispositions précitées ; 4. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. A...ait, comme il le soutient, fait part au service chargé des naturalisations de la naissance attendue de son futur enfant par l'envoi de la reconnaissance prénatale faite le 27 décembre 2012, cette indication ne pouvait, à elle seule, conduire à mentionner le nom d'un enfant qui n'était pas encore né dans le décret de naturalisation ; que, d'autre part, si M. A... a envoyé à la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur l'acte de naissance de son fils, né le 17 mars 2013, par une lettre datée du 29 mars 2013, il ressort des pièces versées au dossier que cette lettre n'a été expédiée par voie postale que le 26 avril 2013 et n'a été reçue par l'administration que le 29 avril ; qu'ainsi la naissance de l'enfant n'avait pas été portée à la connaissance de l'administration le 9 avril 2013, date de signature du décret accordant la nationalité française à M. A... ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2014 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 21 avril 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034478499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel