Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 avril 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034514934
- Date
- 28 avril 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La Nouvelle République du Centre Ouest a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Tours au titre des années 2010 à 2012 à raison d'un immeuble situé 10 boulevard Richard Wagner. Par un jugement n° 1303518 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Nouvelle République du Centre Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société La Nouvelle République du Centre Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". L'article 1499 du même code prévoit les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 2. Pour juger que la société requérante devait être assujettie à la taxe d'habitation au titre de ses locaux situés 10 boulevard Richard Wagner à Tours, le tribunal a relevé, d'une part, que ces locaux satisfaisaient aux conditions fixées à l'article 1407 du code général des impôts et, d'autre part, que la méthode d'évaluation de leur valeur locative retenue était sans incidence sur le principe de cet assujettissement. En statuant ainsi, alors que la société se bornait à contester le principe de l'assujettissement à la taxe d'habitation et ne contestait pas la méthode d'évaluation mise en oeuvre, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas non plus commis d'erreur sur la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis en ne tirant aucune conséquence, pour apprécier si les locaux en litige étaient meublés conformément à leur destination au sens des dispositions du même article 1407 citées au point 1, de la circonstance qu'ils avaient été évalués selon les modalités applicables aux immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 3. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société requérante doit être rejeté. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Nouvelle République du Centre Ouest est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Nouvelle République du Centre Ouest et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034514934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel