Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034600529
- Date
- 5 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200307 du 20 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14DA00852 du 7 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. Par une décision du 26 septembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la déductibilité des dépenses relatives aux travaux de reprise des canalisations reliant le château dont ils sont propriétaires à la chaudière installée dans l'ancien pigeonnier. Le surplus des conclusions du pourvoi n'a pas été admis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2017, M. et Mme A... reprennent, en ce qui concerne les conclusions de leur pourvoi qui ont été admises, les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... A...sont propriétaires-occupants du château du Val d'Arques, situé en Seine-Maritime. Il s'agit d'un ensemble immobilier composé du bâtiment principal, de cinq dépendances agricoles (charreterie, étable, grange, pigeonnier, puits), de jardins et d'un parc. Par un arrêté ministériel du 12 avril 1972, les façades et toitures du château et des cinq dépendances ont été classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment remis en cause la déduction, au titre du revenu global de M. et Mme A...de l'année 2007, des déficits fonciers et charges foncières résultant de dépenses relatives aux travaux de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière installée dans l'ancien pigeonnier. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ". Dans le cas où seules certaines parties d'un monument historique ont été classées à l'inventaire supplémentaire, ne sont déductibles, sur le fondement de ces dispositions, que les dépenses qui se rapportent à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble, ce qu'il appartient au contribuable de justifier, notamment par la production de documents attestant du lien entre les dépenses litigieuses et les parties classées. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... se sont bornés à énoncer des généralités sur l'intérêt des travaux de reprise des canalisations reliant le château à la chaudière installée dans l'ancien pigeonnier pour la préservation de la toiture et des façades du château sans justifier de leur nécessité pour cette préservation. Par suite, en décrivant les travaux litigieux et en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'ils étaient nécessaires à la préservation des parties classées, la cour administrative n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation. 4. M. et Mme A... se sont en outre prévalus devant les juges du fond, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. B..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, dans laquelle il est précisé que les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global " s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural ". 5. En relevant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le classement à l'inventaire supplémentaire ne portait que sur les façades et toitures du château et des cinq dépendances, à l'exclusion, notamment, du portail, des jardins, du parc et des parties intérieures des bâtiments et en déduisant de ces énonciations que ce classement ne visait pas la protection de l'ensemble architectural, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 5 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034600529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel