Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034600539
- Date
- 5 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 du ministre du budget fixant les modalités de l'astreinte des personnels navigants de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de convoquer le comité technique compétent pour déterminer les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels navigants de la direction générale des douanes et des droits indirects. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 91-804 du 19 août 1991 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 19 août 1991 relatif au statut d'emploi des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects, ces agents sont astreints à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget ; que la fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 du ministre du budget fixant les modalités de l'astreinte de service des personnels navigants de la direction générale des douanes et des droits indirects, aux termes duquel : " La permanence opérationnelle n'ouvre pas droit à compensation financière spécifique " ; 2. Considérant, en premier lieu, que, par l'article 2 de la partie II de la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996, les Etats signataires s'engagent, " en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables ", " 1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent " ; qu'aux termes de l'article I de la partie V de la même charte relatif à la " mise en oeuvre des engagements souscrits " : " (...) 2 Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés " ; qu'eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres pour prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2, ces stipulations ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir ; que par suite, la fédération requérante ne saurait utilement les invoquer pour contester la légalité de l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret peut assortir les astreintes d'une rémunération ou d'une compensation selon les modalités qu'il fixe ; qu'en l'absence d'un tel décret, les astreintes effectuées dans les cas définis par l'arrêté interministériel prévu par ces dispositions ne sauraient donner lieu à rémunération ou à compensation ; que la fédération requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que les dispositions de l'arrêté du 16 février 1993 qu'elle conteste seraient devenues illégales du fait de l'intervention de l'article 5 du décret du 25 août 2000 ; 4. Considérant, enfin, que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 16 février 1993 seraient devenues illégales en raison de l'intervention des articles 3 et 9 du décret du 25 août 2000 qui ne concernent pas les astreintes ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034600539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel