Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034600545
- Date
- 5 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 16 mars et 14 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 novembre 2016 accordant son extradition aux autorités arméniennes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités arméniennes l'extradition de M.A..., de nationalité arménienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2009 par le tribunal de juridiction générale des arrondissements administratifs d'Avan et Nor Nok de la ville d'Erevan, aux fins de poursuites de faits qualifiés de " brigandage effectué par un groupe de personnes en accord prémédité, dans le but de voler des biens d'une grosse somme, en pénétrant illégalement dans un appartement et en utilisant une arme ou un autre objet pouvant servir d'arme " ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; 2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un décret d'extradition, d'examiner les moyens de forme ou de procédure mettant en cause la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir à l'appui de son recours que l'avis de la chambre de l'instruction serait insuffisamment motivé ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises par les stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition incomplète ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que l'atteinte qu'une décision d'extradition est susceptible de porter au respect de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; qu'en l'espèce, la situation familiale de M.A..., dont la compagne et les deux enfants vivent en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'extradition de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les poursuites engagées par les autorités arméniennes à l'encontre de l'intéressé auraient été abandonnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'extradition serait devenue caduque manque en fait ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034600545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel