Conseil d'État · 5ème - 4ème chambres réunies — 10 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034651730
- Date
- 10 mai 2017
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-02-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. PUBLICATION. - PUBLICATION D'UNE DÉCISION DANS UN RECUEIL AUTRE QUE LE JOURNAL OFFICIEL [RJ1] - 1) CAS OÙ L'OBLIGATION DE PUBLIER LA DÉCISION DANS CE RECUEIL RÉSULTE D'UN TEXTE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE LUI-MÊME PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL - PUBLICATION SUFFISANTE À L'ÉGARD DE TOUS TIERS - 2) CAS OÙ AUCUN TEXTE NE PRÉVOIT UNE TELLE OBLIGATION DE PUBLICATION - PUBLICATION SUFFISANTE À L'ÉGARD DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UN INTÉRÊT LEUR DONNANT QUALITÉ POUR AGIR CONTRE LA DÉCISION - CONDITION - RECUEIL AISÉMENT CONSULTABLE PAR CES PERSONNES [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 11 décembre 2015, 17 juin 2016 et 18 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut (établissements horticoles Georges Truffaut) et Animalis demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la lettre-circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 2011-0000038 du 29 mars 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'ACOSS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2017, présentée par les sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut et Animalis ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 1. Considérant que, par une lettre circulaire du 29 mars 2011, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a commenté les principales dispositions de la loi de finances pour 2011 intéressant les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale ; que les sociétés requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du point 5.1 de ce texte qui rappelle, à titre d'information, les dispositions des articles 209 et 135 de la loi de finances pour 2011 relatifs à la cotisation au Fonds national d'aide au logement versée par les employeurs ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; 3. Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ; 4. Considérant que, selon les indications de l'ACOSS, non contestées par les sociétés requérantes, la lettre circulaire litigieuse a été mise en ligne sur le site internet des URSSAF dès le 29 mars 2011 ; qu'eu égard à l'objet et à la nature de ce site et à ses conditions d'utilisation par les employeurs redevables des cotisations sociales, catégorie à laquelle appartiennent les requérantes, cette publication a fait courir les délais de recours à leur égard ; que, par suite, la requête introduite le 11 décembre 2015 était tardive ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut et Animalis une somme de 750 euros chacune à verser à l'ACOSS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut et Animalis est rejetée. Article 2 : Les sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut et Animalis verseront une somme de 750 euros chacune à l'ACOSS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Cora, Supermarchés Match, Truffaut (établissements horticoles Georges Truffaut) et Animalis et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème - 4ème chambres réunies
- Date
- 10 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034651730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel