Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034683903
- Date
- 11 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 7624/DEF/CC4/NP du 17 août 2016 du ministre de la défense fixant le nombre de taux journaliers de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires attribués à certains militaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 ; - l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, les conditions d'attribution et le taux journalier de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ; 2. Considérant que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " Les militaires non mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 peuvent percevoir une indemnité, divisible, pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires, dans la limite de 8 taux journaliers pour une année civile entière de service " ; 3. Considérant qu'en fixant, par la décision attaquée, le nombre de taux journaliers de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires attribués aux militaires visés à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 à 10 taux journaliers pour une année civile entière de service, le ministre de la défense a méconnu la limite que lui imposait cet arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision n° 7624/DEF/CC4/NP du 17 août 2016 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision n° 7624/DEF/CC4/NP du 17 août 2016 du ministre de la défense fixant le nombre de taux journaliers de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires attribués à certains militaires est annulée. Article 2: L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 11 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034683903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel