Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 24 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034808251
- Date
- 24 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater la légalité du décret du 5 mars 2009 l'autorisant pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ; 2°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France. 1. Considérant que par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un litige opposant M. A...B...à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du décret du 5 mars 2009 autorisant, pour une nouvelle période de cinq années, la SAFER à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, en ce qui concerne le département des Yvelines ; 2. Considérant qu'avant de surseoir à statuer, la cour d'appel de Versailles a relevé dans les motifs de son arrêt que le grief invoqué par M. A...B..., tiré de ce que le décret ne détermine pas les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption ainsi que la superficie minimale à laquelle ce droit est susceptible de s'appliquer, apparaissait sérieux ; qu'en mentionnant ce moyen et lui seul, la cour a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative ; que, dès lors, et quels que soient par ailleurs les termes utilisés dans le dispositif de l'arrêt, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-7 du code rural, dans sa version en vigueur à la date du décret dont la légalité est contestée : " Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. / Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée " ; qu'aux termes de l'article R. 143-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé. / Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies... " ; 4. Considérant qu'en disposant que la superficie minimale des parcelles auxquelles le droit de préemption est susceptible de s'appliquer est fixée à 25 ares et que ce seuil est ramené à zéro pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme, ainsi que pour celles situées dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours, l'article 2 du décret du 5 mars 2009 a suffisamment précisé les zones et les superficies minimales mentionnées à l'article L. 143-7 précité et n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...B...la somme que la SAFER d'Ile-de-France demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité du décret du 5 mars 2009 soulevée par M. B... devant la cour d'appel de Versailles n'est pas fondée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAFER d'Ile-de-France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France, à M. A...B..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de l'économie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034808251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel