Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 29 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034823482
- Date
- 29 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI du Sang de Serp a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé 9 rue Jean Rodier à Toulouse (Haute-Garonne). Par un jugement nos 1202571, 1204882, 1302438 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, premièrement, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes respectives de 8 248 euros et 8 487 euros dégrevées par l'administration, deuxièmement, a prononcé la décharge des montants restant en litige des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une ordonnance n° 15BX04071 du 21 janvier 2016, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2015 au greffe de cette cour, présenté par la requérante. Par ce pourvoi, des observations complémentaires et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 29 janvier et 4 avril 2016 et le 21 février 2017, la SCI du Sang de Serp demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SCI du Sang de Serp ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI du Sang de Serp est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de discothèque situé 9 rue Jean Rodier à Toulouse. A la suite d'un incendie survenu le 4 août 2008, elle a présenté, par deux courriers en date des 15 octobre et 10 novembre 2010, des " recours gracieux " demandant le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2009 et 2010, dans lesquels elle se prévalait de la destruction par un incendie de son bien immobilier. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, en raison des importantes dégradations qu'il a subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a jugé que les courriers du 15 octobre et du 10 novembre 2010 présentaient un caractère gracieux et ne développaient pas de motifs de droit tendant à contester le bien fondé de l'imposition en cause, et qu'il en a déduit que ces courriers ne constituaient pas des réclamations préalables au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales citées au point 1, de sorte que la requête de la société tendant à la décharge des impositions en litige était irrecevable. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la formulation des courriers des 15 octobre et 10 novembre 2010 que ceux-ci devaient s'analyser en une remise en cause du bien fondé de l'imposition du bien immobilier litigieux à la taxe foncière sur les propriétés bâties à la suite de sa destruction par un incendie, le tribunal a inexactement qualifié les demandes adressées par la société à l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 du jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCI du Sang de Serp une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Sang de Serp et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 29 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034823482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel