Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 29 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034823491
- Date
- 29 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) La Roquette a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1208556 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14MA04814 du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI La Roquette contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 402761, la SCI La Roquette demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 406670, la SCI La Roquette demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 23 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances indique qu'il a décidé d'accorder à la SCI La Roquette le dégrèvement des montants qu'elle conteste et demande au Conseil d'Etat de constater un non-lieu. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat quant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SCI La Roquette ; Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêt du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI La Roquette contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Sous le n° 402761, la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Sous le n° 406670, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt. 2. Par une décision du 5 avril 2017 postérieure à l'introduction de ces deux requêtes, les droits et pénalités en litige ont été dégrevés. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation et de la requête aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCI La Roquette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution présentés par la SCI La Roquette. Article 2 : L'Etat versera à la SCI La Roquette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Roquette et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 29 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034823491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel