Conseil d'État
Conseil d'État — 23 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034829193
- Date
- 23 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F...C...épouse B...et Mme D...C...épouse E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de liquider l'astreinte fixée par son ordonnance n° 1503354 du 5 juin 2015 et de condamner la commune de Fontcouverte-La-Toussuire à lui verser les sommes dues, sur la base de 500 euros par jour de retard, soit un montant total de 72 500 euros, en conséquence de la non-exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1604687 du 10 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...C...et Mme D...C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) mettre à la charge la commune de Fontcouverte-La-Toussuire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, le constat d'huissier, versé aux débats, démontrait que les travaux étaient en cours et qu'il appartenait à la commune de Fontcouverte-La-Toussuire de rapporter la preuve de ce qu'elle avait donné toutes instructions utiles aux entreprises agissant à son compte pour faire cesser les travaux et, d'autre part, la commune ne démontre pas que l'inexécution de la décision provenait d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; - la circonstance que la commune aurait engagé une procédure de déclaration d'utilité publique, dont elle n'a pas rapporté la preuve, était sans incidence sur la démonstration que les travaux avaient effectivement cessé ; - l'emprise irrégulière de la voierie sur leur terrain est établie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts " ; aux termes de l'article L.911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Par une ordonnance du 5 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Fontcouverte-La-Toussuire d'arrêter les travaux qu'elle a entrepris sur la parcelle cadastrée section A 320 appartenant en indivision à Mmes A..., F...et D...C..., sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1604687 du 10 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mmes C...de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Fontcouverte-La-Toussuire dans son ordonnance du 5 juin 2015, à hauteur de 72 500 euros comme non fondé, aux motifs qu'en se bornant à produire un constat d'huissier du 17 juin 2015 établissant qu'aucun matériel de travaux publics n'était alors entreposé sur la parcelle concernée, les requérantes n'établissaient pas que la commune de Fontcouverte-La-Toussuire ne s'était pas conformée à l'injonction de l'ordonnance du 5 juin 2015. Mmes C...relèvent appel de cette ordonnance. 4. Les requérantes n'apportant en appel comme en première instance aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leur demande, celle-ci doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme F...C...et Mme D...C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F...C...épouseB..., à Madame D...C...épouse E...et à la commune de Fontcouverte-La-Toussuire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034829193
Données disponibles
- Texte intégral
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