Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 31 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034833619
- Date
- 31 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août 2016 et 22 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française de culture physique et de culturisme naturel demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports lui a refusé l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ; 2°) d'enjoindre au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de réexaminer sa demande d'agrément dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2017, présentée par l'association française de culture physique et de culturisme naturel ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. / Elles exercent leur activité en toute indépendance " ; qu'aux termes de l'article L. 131-8 de ce code : " I. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association française de culture physique et de culturisme naturel a demandé la délivrance de l'agrément prévu aux dispositions précitées de l'article L. 131-8 du code du sport ; que, par une décision du 29 juin 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté cette demande ; 3. Considérant que si les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et peuvent délivrer des titres sportifs selon des conditions qui sont prévues aux articles R. 131-13 à R. 131-15 du code du sport, seules les fédérations délégataires se voient reconnaître, par les dispositions de l'article L. 131-16 du code du sport, le pouvoir d'édicter les règles techniques, disciplinaires, d'organisation et d'administration qui s'imposent aux licenciés et aux associations et sociétés sportives dans la discipline sportive en cause ; que, par suite, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une fédération sportive n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public ; qu'il ne revêt donc pas un caractère réglementaire ; qu'il en résulte que le refus d'agrément d'une fédération sportive n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre un tel refus ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de l'association française de culture physique et de culturisme naturel tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de l'association française de culture physique et de culturisme naturel est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association française de culture physique et de culturisme naturel, à la ministre des sports et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 31 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034833619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel