Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034843956
- Date
- 1 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...D... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. B...C...un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Giardino, sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Siché. Par un jugement n° 1300125 du 22 avril 2014, rectifié par une ordonnance du 25 avril suivant, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 14MA02680 du 11 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.C.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 18 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C...et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 décembre 2012, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. C... un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit Giardino, sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Siché. Par un jugement 22 avril 2014, rectifié le 25 avril suivant, le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M.D..., propriétaire d'une oliveraie adjacente, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 11 janvier 2016, contre lequel M. C...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... : 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rejetant une requête dirigée contre un jugement annulant, au moins partiellement, un permis de construire, de notifier le pourvoi dirigé contre un tel arrêt. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que le pourvoi n'aurait pas fait l'objet de la notification prévue par cet article ne peut qu'être écartée. Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 (...) ". Aux termes des premier et dernier alinéas de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. (...) / (...) Lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. 4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, par lettre du 3 février 2015, le greffe de la cour a indiqué à M. C...qu'au terme d'un délai de quinze jours, l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance du président de la formation de jugement, laquelle est intervenue le 10 avril 2015. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C...a adressé un nouveau mémoire enregistré au greffe de la cour après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique du 14 décembre 2015. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi attaché d'une irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, et de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à M. A...D.... Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Santa-Maria-Siché.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034843956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel