Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034843959
- Date
- 1 juin 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 3 500 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1700245 du 6 février 2017, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de lui remettre sa dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. / (...) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 4. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 3 500 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Nantes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034843959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel