Conseil d'État9ème - 10ème chambres réunies
Conseil d'État · 9ème - 10ème chambres réunies — 7 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034879235
- Date
- 7 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Karavel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1701713 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 février 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Karavel ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. (...). ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 pour une personne physique et 15 000 pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. ". 3. Par décision du 14 décembre 2016, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, prononcé à l'encontre de la société Karavel une amende de 50 000 euros pour " manquement à l'article L. 114-1 du code de la consommation (défaut de recueil du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire) ", et la publication de cette sanction. 4. La société soutient que les dispositions de l'article L.114-2 du code de la consommation, par le renvoi qu'elles opèrent à " tout manquement à l'article L. 114-1 " du même code, ne définissent pas avec une clarté suffisante le manquement susceptible d'être sanctionné par l'amende administrative qu'elles instituent, et que dès lors, elles contreviennent à l'exigence de clarté et de précision découlant du principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 5. Toutefois, les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-1 et L.114-2 du code de la consommation citées au point 2 ci-dessus que l'amende prévue par l'article L.114-2 sanctionne la méconnaissance de l'obligation, mise à la charge des professionnels par l'article L. 114-1, de recueillir le consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Il suit de là que l'obligation qui fait l'objet de la sanction prévue par l'article L. 114-2 est définie avec une clarté et une précision suffisantes, et que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. 6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la consommation dans la rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Karavel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Karavel, au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur départemental de la protection des populations de Paris. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème - 10ème chambres réunies
- Date
- 7 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034879235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel