Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 31 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034900511
- Date
- 31 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 19, 24 et 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 18 avril 2017, notifiée le 21 avril 2017, par laquelle le conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de mutation prioritaire, en renvoyant l'examen de sa candidature au comité de sélection avec l'ensemble des autres candidatures sur le même poste ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de déclarer sa candidature recevable et de la transmettre au conseil d'administration avant le 30 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire, et ce avant le 15 mai 2017 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, (...) ". 3. M.B..., professeur des universités à l'université de Limoges, a présenté, le 16 mars 2017, une demande de mutation prioritaire pour rapprochement de conjoint au poste n° 4355 - IAES ouvert à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, intitulé " Sociologie générale ", en application de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'est réuni le 4 avril 2017 et a décidé que les candidatures prioritaires présentées seraient examinées par le comité de sélection dans le cadre de la procédure de droit commun. Par un courriel en date du 5 avril 2017, M. B...a introduit un recours gracieux contre cette délibération. Par une décision du 12 avril 2017, le président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fait droit à sa demande et l'a informé de l'examen des candidatures prioritaires. Par une nouvelle délibération notifiée le 21 avril 2017, le conseil académique, siégeant en formation restreinte le 18 avril 2017, a rejeté sa demande de mutation prioritaire au motif que la convergence entre son profil et celui du poste n'était pas suffisante pour que ce conseil décide d'une nomination directe dans le cadre d'une mutation prioritaire, et l'a transmise au comité de sélection pour qu'il examine sa candidature dans le cadre de la procédure de droit commun. Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération. Par une ordonnance n° 1706839/9 du 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que le litige relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 avril 2017. M. B...qui enseigne à Limoges et qui entend se rapprocher de sa compagne qui travaille à Orléans, déclare n'avoir présenté de candidatures aux fins de rapprochement de conjoint qu'aux universités de Paris 1 et Paris III. Et la décision attaquée ne lui interdit pas de postuler pour le poste de Paris 1 mais l'a seulement renvoyé à la procédure de sélection de droit commun applicable à la généralité des enseignants chercheurs. Dans sa délibération finale notifiée le 21 avril, le conseil académique a constaté, en tenant compte des ultimes observations de l'intéressé, que le profil du candidat correspondait, dans le domaine de la recherche, aux attentes du poste proposé. Il n'est plus contesté que le requérant exerce une activité soutenue de recherche, dans de nombreuses institutions et universités, qu'il participe aux comités de rédaction de revues scientifiques de référence et dirige des mémoires et des travaux de chercheurs. De même, il exerce des responsabilités administratives et participe à la direction de masters. Il dispose du savoir faire pour enseigner auprès de publics de niveaux et de formation initiales différents. Mais le conseil académique a relevé, aussi, que la thématique dominante des enseignements assurés par M. B...était, sans que ce soit exclusif, " fortement marquée par la sociologie de la culture et ses déclinaisons (industrie culturelle, médiation culturelle, loisirs, communication) ". Le poste ouvert au recrutement est, lui, expressément tourné vers des enseignements de " sociologie du travail, sociologie de la santé, sociologie de la stratification sociale, initiation aux méthodes quantitatives, sociologie des politiques sociales ". Même s'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. B...assure des enseignements de méthodes quantitatives et, d'autre part, est en capacité d'assurer des cours dans les matières mentionnées dans la fiche de poste de l'université de Paris 1 ou de diriger une thèse sur la " sociologie des styles de vie...aux frontières du champ médical ", il est non moins vrai que ses orientations d'enseignement portent en priorité et depuis des années sur la culture plus que sur le domaine social. Dans ces conditions, l'avis attaqué, suffisamment motivé, qui ne porte pas sur les mérites scientifiques non contestés du candidat, est justifié par l'intérêt du service universitaire lequel implique, dans les recrutements, d'équilibrer les champs thématiques des différents professeurs d'une même discipline, en l'occurrence, la " sociologie générale ". Il n'apparaît donc pas que l'appréciation de la situation du requérant vis-à-vis du poste mis au recrutement soit inexacte. Dès lors, aucun des moyens soulevés par M. B...n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de M. B...doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 31 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034900511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel