Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 9 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034900555
- Date
- 9 juin 2017
administratif
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source officielle335-04-03-02 ÉTRANGERS. EXTRADITION. DÉCRET D'EXTRADITION. LÉGALITÉ INTERNE. - EXTRADITION ACCORDÉE POUR L'EXÉCUTION D'UNE PEINE - CONDITION RELATIVE À LA DURÉE DE LA PEINE (ART. 2-1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION) - APPRÉCIATION DE LA DURÉE - DÉDUCTION DE LA DURÉE DE DÉTENTION PROVISOIRE - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2016 et 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2016 accordant son extradition aux autorités turques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice ; - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public. 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M.B..., de nationalité turque, pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans et deux mois d'emprisonnement prononcée par un jugement de la cour d'assises du tribunal de première instance de Bolvadin du 5 avril 2011 pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants ; 2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des pièces requises par ces stipulations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait droit à une demande d'extradition sans que les autorités françaises n'aient disposé des éléments que l'Etat requérant devait leur présenter en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir que la cour de cassation de Turquie a statué sur son pourvoi alors qu'il était en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que sa condamnation aurait été prononcée dans des conditions contraires aux exigences résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des stipulations du 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition : " donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui se réfèrent exclusivement à la durée de la sanction prononcée, que la durée pendant laquelle la personne extradée a, le cas échéant, été placée en détention provisoire est sans influence sur la légalité du décret qui accorde son extradition ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'extradition de M. B...a été accordée pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et deux mois, dont le quantum satisfait aux exigences résultant de l'article 2 de la convention européenne d'extradition ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 9 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034900555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel