Conseil d'État
Conseil d'État — 2 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034900567
- Date
- 2 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir et, d'autre part, d'enjoindre à la préfecture du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire. Par une ordonnance n° 1703200 du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la préfecture du Pas-de-Calais de lui remettre la carte de résident 2016 et de le convoquer à la préfecture afin de lui remettre, dans un délai d'un mois, une nouvelle carte de résident. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour porte atteinte, d'une part, à ses conditions d'existence et, d'autre part, à sa liberté d'aller et venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - l'absence de réponse et de convocation de la part de la préfecture du Pas-de-Calais méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que, d'une part, le juge a statué au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui est imparti et, d'autre part, il a différé la clôture de l'instruction afin de permettre à la préfecture de verser des pièces complémentaires ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en ne considérant pas la décision contestée comme une décision implicite ; - il n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - il a dénaturé les faits en considérant que les parties ont été entendues au cours de l'audience publique du 19 avril 2017 alors que la préfecture n'était pas représentée ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. M.B..., ressortissant égyptien qui déclare être entré en France le 28 juin 2012, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir et, d'autre part, d'enjoindre à la préfecture du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire. Par une ordonnance n° 1703200 du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance. 3. M. B...a obtenu de la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 23 octobre 2015, la qualité de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Pas-de-Calais a, en conséquence, établi le titre de séjour auquel il a droit et l'a invité à le retirer. Les prétendues difficultés alléguées par M. B...pour obtenir la remise de ce document ne sont étayées d'aucune précision. 4. Le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. L'ordonnance contestée, qui est suffisamment motivée, a ainsi été rendue dans des conditions régulières. 5. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte en appel aucune explication complémentaire, la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui a constaté que la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère n'était pas remplie, ne peut qu'être confirmée. Par suite, la requête de M. B...doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034900567
Données disponibles
- Texte intégral
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