Conseil d'État
Conseil d'État — 7 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034922631
- Date
- 7 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parti Régions et Peuples solidaires demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions n° 2017-277 et n° 2017-278 du 1er juin 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la durée des émissions dont disposent les partis ou groupements politiques en application du III de l'article L. 167-1 du code électoral en vue des élections législatives de juin 2017 ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réformer la répartition du temps d'antenne prévu par la décision contestée en lui octroyant au minimum deux émissions supplémentaires de 1 minute et 45 secondes pour le premier tour, dont deux émissions originales, et une émission supplémentaire de 2 minutes et 30 secondes pour le second tour. Le parti requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les critères retenus par le Conseil constitutionnel sont susceptibles de lui permettre d'obtenir une augmentation du temps d'antenne ; - les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont été prises en méconnaissance des deux premiers critères fixés par la décision du Conseil constitutionnel, à savoir celui du nombre des candidats présentés aux élections législatives et celui de la représentativité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'égalité devant le suffrage et à la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête qui apparaît manifestement mal fondée. 2. Par sa décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les paragraphes II et III de l'article L. 167-1 du code électoral. Il a reporté au 30 juin 2018 la date de leur abrogation. Il a ajouté qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité qu'il a constatée, l'application du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral doit permettre, pour la détermination des durées d'émission dont les partis et groupements politiques habilités peuvent bénéficier, la prise en compte de l'importance du courant d'idées ou d'opinions qu'ils représentent, évaluée en fonction du nombre de candidats qui déclarent s'y rattacher et de leur représentativité, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives. Sa décision précise que, sur cette base, en cas de disproportion manifeste, au regard de leur représentativité, entre le temps d'antenne accordé à certains partis et groupements qui relèvent du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral et celui attribué à certains partis et groupements relevant du paragraphe II, les durées d'émission attribuées aux premiers doivent être modifiées à la hausse, sans pouvoir excéder cinq fois les durées fixées par le paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. 3. Ainsi que l'impliquait cette décision du Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris, le 1er juin 2017, une nouvelle décision fixant la durée des émissions dont disposent les partis ou groupements politiques en application du III de l'article L. 167-1 du code électoral de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017. Le parti Régions et Peuples solidaires, auquel la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'attribue pas une augmentation de son temps de parole, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'en prononcer la suspension et d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui accorder un temps supplémentaire. 4. Pour appliquer la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pondéré à 20 % le critère tiré du nombre de candidats présentés aux élections législatives, qu'il a regardé comme satisfait lorsque la formation ou le parti présente des candidats dans les deux tiers des circonscriptions, à 60 % le critère de la représentativité des partis ou formations politiques en fonction des résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives, en attachant une importance particulière aux résultats obtenus à la dernière élection présidentielle, à 20 % enfin le critère relatif aux caractéristiques du débat électoral. En procédant de la sorte, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a en rien méconnu la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Il n'a commis aucune illégalité manifeste en n'accordant, sur la base de ces critères, aucun temps supplémentaire au parti requérant, qui ne se prévaut que de résultats, au demeurant modestes, aux élections européennes et aux élections à certains conseils régionaux. Il est ainsi manifeste que la requête du parti Régions et Peuples solidaires ne peut être accueillie. Il y a lieu en conséquence de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du parti Régions et Peuples solidaires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au parti Régions et Peuples solidaires. Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034922631
Données disponibles
- Texte intégral
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