Conseil d'État
Conseil d'État — 30 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034946902
- Date
- 30 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision du conseil départemental de Tarn-et-Garonne refusant de lui allouer le revenu de solidarité active en date du 31 décembre 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 22 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif contre la décision du 31 décembre 2016 de cette même autorité suspendant le versement de son allocation de solidarité active à compter du 1er octobre 2016, en troisième lieu, d'enjoindre au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016, ainsi que de procéder au reversement des sommes prélevées, en quatrième lieu, d'ordonner au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une attestation de droits au revenu de solidarité active sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil. Par une ordonnance n° 1701911 du 5 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas respecté le délai de quarante-huit heures imparti au juge du référé liberté par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il n'a pas pris en compte les éléments de droit fournis tout en se fondant sur un jugement du tribunal administratif de Caen qui ne lui est pas opposable ; - il a commis une erreur de droit en ce qu'il a fait application de l'article R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; - il s'est mépris sur la nature exacte de la décision du conseil départemental ; - il est porté atteinte à son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à une bonne administration garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision du conseil départemental méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision du conseil départemental la place dans une grande précarité matérielle, médicale et sociale, en méconnaissance de l'article 13 de la charte sociale européenne ; - il est porté atteinte, en premier lieu, à son droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en deuxième lieu, à sa liberté de circulation, en troisième lieu, à son droit au procès équitable et, enfin, à son droit à une protection sociale, juridique et économique de sa cellule familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut adresser d'injonction à l'administration que s'il apparaît que celle-ci a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction, diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en première instance que, par des courriers en date du 26 septembre 2016 et du 6 mars 2017, la requérante a été informée de changements relatifs à ses droits au revenu de solidarité active du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 novembre 2016 ainsi qu'à compter du 1er janvier 2017. Il ne résulte pas de cette même instruction que Mme A...ait communiqué les éléments utiles relatifs à son activité professionnelle, lesquels sont nécessaires pour apprécier le niveau des ressources du foyer afin de procéder au calcul de son droit éventuel au revenu de solidarité active. Elle n'est pas dans l'impossibilité de présenter tous les éléments de nature à justifier ses ressources et d'effectuer une nouvelle demande auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. 4. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, et pour les motifs qu'il a retenus, la décision de suspension du revenu de solidarité active prise par le conseil départemental de Tarn-et-Garonne ne fait pas dans ces conditions apparaître d'illégalité grave et manifeste. Par suite, la requête de Mme A...doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034946902
Données disponibles
- Texte intégral
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