Conseil d'État
Conseil d'État — 9 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034946962
- Date
- 9 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le dossier se rapportant à cette demande dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance et, enfin, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile en procédure normale. Par une ordonnance n° 1701479 du 24 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui est opposé d'enregistrer sa demande d'asile la prive du droit d'être autorisée à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande et porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en considérant qu'elle avait pris la fuite alors que cette dernière n'est pas établie et qu'aucune pièce ne permet de démontrer la notification de la convocation du 13 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice en première instance que MmeA..., ressortissante nigériane, a déclaré être entrée en France le 5 juillet 2016 afin d'y demander l'asile. Sur le fondement de la prise d'empreintes mentionnée dans la base Eurodac, elle a été identifiée comme ayant auparavant déposé une demande d'asile en Italie. Les autorités italiennes ont alors été saisies, le 4 août 2016, d'une demande de réadmission, qu'elles ont implicitement acceptée le 20 août 2016. Mme A...a présenté une nouvelle demande d'asile à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 3 mars 2017, en se prévalant de ce que la France serait désormais responsable de sa prise en charge au titre de l'asile, le délai de six mois imparti par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étant expiré. Le préfet a toutefois refusé d'enregistrer sa demande et lui a délivré une convocation en vue d'une réadmission en Italie. L'intéressée a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il constate que ce refus d'enregistrement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet enregistrement et de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile. Par une ordonnance du 24 avril 2017, le juge des référés a rejeté sa demande. Mme A...relève appel de cette ordonnance. 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", qui s'est substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003. L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". 4. La requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance sur le fait l'intéressée s'est volontairement soustraite, dans le délai de six mois prescrit par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à deux convocations, la première remise le 5 décembre 2016, la seconde présentée le 27 décembre 2016 mais non retirée, et devait ainsi être regardée comme " en fuite ", au sens du même article. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Matitimes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034946962
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