Conseil d'État
Conseil d'État — 12 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034946963
- Date
- 12 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sanofi Aventis France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances en tant qu'il radie le produit SYNVISC One de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 24 mars 2017 porte atteinte, d'une part, à son intérêt privé, en raison de son impact financier et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à la préservation du principe de libre concurrence et à la santé des patients atteints de la gonarthrose ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêt contesté ; - l'arrêté du 24 mars 2017 porte atteinte au principe d'égalité et à la libre concurrence, dès lors qu'il procède au déremboursement du dispositif SYNVISC One tout en maintenant le remboursement du médicament HYALGAN, le second ne présentant aucune différence objective en termes d'effet thérapeutique par rapport au premier ; - le motif de l'arrêté attaqué fondé sur le service rendu insuffisant de SYNVISC One est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (...) ". 3. SYNVISC One est une solution d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, indiquée dans le traitement symptomatique de la gonarthrose, après échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle est commercialisée en France par la société Sanofi Aventis France et était inscrite sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus. Un arrêté du 24 mars 2017 du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé a prononcé la radiation du dispositif médical SYNVISC One de la LPPR à compter du 1er juin 2017. Par la présente requête, la société Sanofi Aventis France demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne SYNVISC One. Sur l'urgence : 4. La société ne fait état, au titre de l'urgence, d'aucune atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation économique et financière par l'arrêté attaqué. L'atteinte qu'elle invoque au principe de libre concurrence ne saurait à elle seule, en l'absence de difficultés économiques et financières ou de handicap concurrentiel irréversible en résultant, caractériser une situation d'urgence. Enfin la société Sanofi Aventis ne démontre pas que la radiation litigieuse serait à l'origine d'une impossibilité de soin pour les patients ayant vocation à recourir à la mono-injection d'acide hyaluronique à des fins de traitement contre la gonarthrose. 5. Il résulte de tout qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Sanofi Aventis France sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Sanofi Aventis France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi Aventis France et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034946963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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