Conseil d'État
Conseil d'État — 8 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034946967
- Date
- 8 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la proviseure de la cité scolaire Jean de La Fontaine aux droits garantis à l'élève A...B...par la décision du 18 mai 2017 d'interdiction d'accès à la cité scolaire jusqu'au 24 mai 2017 inclus et par la décision du 24 mai 2017 d'interdiction d'accès à la cité scolaire jusqu'à la réunion du conseil de discipline et, d'autre part, d'enjoindre à la proviseure de la cité scolaire de mettre fin à l'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à l'encontre d'A...B.... Par une ordonnance n° 1708630/9 du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors, d'une part, qu'ils n'ont pas été rendus destinataires du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale et, d'autre part, qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée interdit à leur fils de se rendre dans l'établissement dans l'attente de la tenue du conseil de discipline ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la présomption d'innocence, et ce d'autant plus que la proviseure ne dispose d'aucune preuve formelle de la matérialité des faits, dès lors que leur fils n'a pas fait l'objet d'une mesure conservatoire mais bien d'une sanction visant à le priver de tout droit à l'éducation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à la scolarisation dès lors qu'il est privé de toute instruction depuis son exclusion de l'établissement scolaire, à quelques jours seulement de l'examen du brevet des collèges ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense dès lors que l'accès à son établissement scolaire ne peut être lui interdit sans que les éléments matériel et intentionnel constitutifs du vol de portable dont il est accusé soient caractérisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. (...) Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction ". 3. Par une décision du 24 mai 2017, la proviseure de la cité scolaire Jean de la Fontaine à Paris a, sur le fondement de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, interdit à titre conservatoire au jeune A...B..., élève en classe de troisième, l'accès à l'établissement jusqu'à la réunion du conseil de discipline. M. et MmeB..., ses parents, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, en soutenant qu'elle était contraire tant à la présomption d'innocence qu'au droit à l'éducation. Ils font appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté leur requête. 4. Les moyens de procédure invoqués par M. et Mme B...pour contester l'ordonnance attaquée ne peuvent être retenus. Il apparaît en effet que l'avocat qui les représentait en première instance a été avisé de l'audience. La procédure contradictoire ne fait par ailleurs ressortir aucune irrégularité. Outre que le contradictoire est adapté aux nécessités de l'urgence et qu'il se poursuit à l'audience, le mémoire du ministre dont ils se plaignent de n'avoir pas reçu communication se bornait à indiquer que la défense dans cette affaire relevait du recteur de Paris. Une éventuelle absence de communication de ce mémoire serait donc sans incidence sur la régularité de la procédure. 5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et pour les motifs qu'il a retenus, la mesure conservatoire contestée, prise dans l'attente de la réunion du conseil de discipline, ne méconnaît d'aucune manière la présomption d'innocence. Elle ne constitue pas non plus une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation, alors surtout que des mesures ont été prises pour transmettre au jeune A...B...les cours qu'il ne pouvait suivre sous forme dématérialisée. La circonstance enfin, mentionnée par l'ordonnance attaquée, que l'année scolaire prend fin, pour la classe du jeuneA..., le 10 juin n'est pas contestée en appel. Aucune urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, et en tout état de cause, être relevée en l'espèce à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme B... ne peut être accueilli. Leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et MmeB.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034946967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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