Conseil d'État3ème - 8ème chambres réunies
Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 19 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034971251
- Date
- 19 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré 31 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Sens demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 16LY02383, 16LY02438 du 20 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Sens ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Le paragraphe 1.2.4.1. de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 disposait, d'une part, que la taxe sur les surfaces commerciales, prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, serait perçue, à compter du 1er janvier 2011, au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable et, d'autre part, que les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts seraient substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à cette taxe et pour la perception de son produit. Le paragraphe 1.2.4.2. du même article prévoyait que le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales serait diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3. du même article, qui modifiait l'article L. 2334-7 du même code, prévoyait que lorsque le montant de cette compensation ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 de ce code serait, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2. de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde serait prélevé au profit du budget général de l'Etat, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. 3. L'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé de ces dispositions les mots : " en 2011 ". 4. Si la commune de Sens soutient que les dispositions de l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 précitées méconnaissent, par leur portée rétroactive, le principe de la garantie des droits proclamé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 8 de cette même Déclaration, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer au dispositif décrit au point 2 une portée rétroactive pour les années 2012 à 2014. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la commune de Sens, le moyen tiré de ce que l'article 114 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Sens. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sens et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 19 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034971251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel