Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034971253
- Date
- 19 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision n° 140475 du 30 novembre 2016 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale, confirmant la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique du 13 janvier 2014, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire délivré à son encontre le 3 novembre 2010 par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour la récupération d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie perçue par sa mère, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles relatif à la composition des commissions départementales d'aide sociale, ainsi que, par voie de conséquence, les mots : " Elle comprend en outre : " à la fin du premier alinéa de cet article. Par la même décision, il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré le surplus de l'article L. 134-6 conforme à la Constitution, en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité des deuxième et troisième alinéas de cet article prendrait effet à compter de la publication de sa décision et qu'à compter de cette date, les commissions départementales d'aide sociale siégeraient dans la composition en résultant. Si l'article 1er de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a substitué les mots " conseil départemental " aux mots " conseil général " au quatrième alinéa de cet article, cette modification, qui au demeurant s'est bornée à tirer les conséquences de la nouvelle dénomination de l'assemblée délibérante du département, n'est entrée en vigueur que le 22 mars 2015, en vertu de l'article 51 de la même loi. Dès lors, l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la procédure de première instance, soit à la date du 13 janvier 2014, a déjà été déclaré conforme à la Constitution. 3. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034971253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel