Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 15 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034978318
- Date
- 15 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2017, la ministre des solidarités et de la santé demande qu'il soit mis fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine en tant qu'il s'applique aux recherches sur les produits cosmétiques, que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcée par son ordonnance n° 406939 du 8 février 2017. La ministre soutient que la publication du décret du 9 mai 2017 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne humaine et de l'arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées à l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique, constituent des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux qui avait conduit à la suspension partielle du décret du 16 novembre 2016, en ce qu'ils circonscrivent de manière considérable le champ des recherches sur les produits cosmétiques susceptibles d'être soumises à un comité de protection des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, la Fédération des entreprises de la beauté indique qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit mis fin à la suspension du décret du 16 novembre 2016 en tant qu'il s'applique aux recherches sur les produits cosmétiques. Vu l'ordonnance n° 406939 du 8 février 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2017-884 du 9 mai 2017 ; - l'arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mentionnées à l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la ministre des solidarités et de la santé et, d'autre part, la Fédération des entreprises de la beauté ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 7 juin 2017 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ; - les représentants de la Fédération des entreprises de la beauté ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 406939 du 8 février 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution du décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine en tant qu'il s'applique aux recherches sur les produits cosmétiques. La ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension en raison d'éléments nouveaux. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat a prononcé cette suspension au motif que le décret attaqué, à défaut notamment pour l'administration d'avoir restreint le champ d'application de la procédure d'avis favorable dans le domaine des recherches non interventionnelles sur les produits cosmétiques en édictant l'arrêté prévu par l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique, aurait eu pour conséquence la soumission aux comités de protection des personnes d'un nombre important de dossiers de recherche sur des produits cosmétiques que ces comités n'étaient manifestement pas en mesure d'examiner dans des conditions satisfaisantes, ce qui aurait conduit à la naissance d'un nombre élevé de décisions implicites de rejet sans examen du dossier et à priver d'effet la procédure d'avis favorable des comités de protection des personnes. Le juge des référés a estimé, en conséquence, que le moyen tiré de ce que le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il s'applique aux recherches sur les produits cosmétiques paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité et que la condition d'urgence était satisfaite. 4. La ministre fait état, pour demander qu'il soit mis fin à cette suspension, de l'intervention du décret n° 2017-884 du 9 mai 2017 visé ci-dessus, lequel, en ajoutant au code de la santé publique un nouvel article R. 1121-1 qui définit la notion de " recherches impliquant la personne humaine " au sens du titre II du livre Ier de la première partie de ce code, a pour effet de soustraire à la procédure de consultation du comité de protection des personnes les recherches portant sur des produits cosmétiques qui, d'une part, ne sont pas réalisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales permettant d'évaluer les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain ou l'efficacité et la sécurité de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques, et qui, d'autre part, visent à évaluer la capacité de produits cosmétiques à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles ou à effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur. La ministre fait en outre état de l'arrêté du 3 mai 2017 visé ci-dessus qui définit les recherches non interventionnelles non soumises à la consultation du comité de protection des personnes en application de l'article L. 1121-16-2 du code de la santé publique comme celles qui ne comportent que des entretiens ou des questionnaires se limitant à interroger les personnes sur leur ressenti en ce qui concerne l'efficacité ou la tolérance des produits étudiés. 5. Ainsi que cela est notamment ressorti des échanges qui ont eu lieu à l'audience, les deux parties s'accordent pour estimer que l'intervention des dispositions réglementaires mentionnées au point précédent a pour effet d'exclure la très grande majorité des recherches portant sur des produits cosmétiques du champ de la procédure de consultation du comité de protection des personnes. En raison de la modification ainsi apportée au champ d'application de cette procédure, le motif qui avait conduit à constater tant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué que l'existence d'une situation d'urgence a disparu. En outre, pour les raisons indiquées par le juge des référés dans l'ordonnance du 8 février 2017, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à créer un tel doute sérieux. Il y a lieu, par suite, de mettre fin à la suspension prononcée antérieurement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine en tant qu'il s'applique aux recherches sur les produits cosmétiques. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et à la Fédération des entreprises de la beauté. Copie en sera adressée pour information à l'association Cosmed et à l'association Cosmetic Valley.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034978318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel