Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035000521
- Date
- 23 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 novembre 2016 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de lui accorder une allocation de retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint au vice-recteur de Mayotte de lui accorder cette allocation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du juge des référés. Par une ordonnance n° 1700213 du 29 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 11 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code du travail applicable à Mayotte ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte ; - la convention du 14 mai 2014 pour l'aide au retour à l'emploi ; - la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de MmeB.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que MmeB..., recrutée par le vice-rectorat de Mayotte, a été jusqu'à la fin de son contrat, le 23 août 2016, professeur contractuel de catégorie A à Mayotte ; qu'elle s'est inscrite, le 5 septembre 2016, sur la liste des demandeurs d'emploi à l'agence de Pôle Emploi de Montpellier ; que, par lettre du 17 novembre 2016, le vice-recteur de Mayotte lui a indiqué qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation dite allocation retour à l'emploi-Mayotte (ARE-M), faute de s'être inscrite comme demandeur d'emploi dans le département de Mayotte ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B...a demandé au juge des référés de suspendre cette décision du vice-recteur de Mayotte et d'enjoindre au vice-recteur de Mayotte de lui verser l'allocation ; que, par une ordonnance du 29 mars 2017, contre laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 327-36 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance (...) : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 327-37 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 327-1 du même code : " Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi " ; que cette condition de résidence à Mayotte est reprise à l'article 4, a), de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 327-36 et L. 327-37 du code du travail applicable à Mayotte qu'il appartient aux employeurs qui assurent la charge et la gestion de l'assurance chômage de servir les allocations d'assurance chômage auxquelles leurs agents ont droit en raison de l'activité qu'ils ont exercée auprès d'eux ; qu'en l'absence de toute disposition organisant, en cas d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en dehors de Mayotte, le transfert des droits à indemnisation que les agents tiennent de la loi, les conditions de résidence et d'inscription comme demandeurs d'emploi à Mayotte, posées par l'article R. 327-1 du même code et reprises à l'article 4, a), de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte, ne leur sont pas légalement applicables ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le vice-recteur de Mayotte avait méconnu les textes applicables à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public à Mayotte en se fondant, pour refuser d'accorder à Mme B...le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, sur le fait qu'elle ne s'était pas inscrite comme demandeur d'emploi à Mayotte ; 5. Considérant que le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être rejeté ; que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de MmeB..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A...B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 23 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035000521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel