Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035099159
- Date
- 29 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à sa disposition les conditions matérielles dues au titre du droit à l'accueil des demandeurs d'asile et, en tout état de cause, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans le délai de 12 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704993 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans le délai de 24 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité, sans ressources et sans abri depuis le 9 mai 2017, et ce, malgré la fragilité de son état de santé, ce qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et au principe de dignité humaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et son corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile ainsi qu'à droit à un hébergement d'urgence ; - l'inertie de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) traduit une carence caractérisée dès lors qu'en tant que primo-demandeur, la saturation, alléguée mais non établie, de saturation des lieux d'hébergement réservés aux demandeurs d'asile ne saurait lui être opposée ; - s'il a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence pendant dix jours, plus aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée depuis le 2 juin 2017, malgré sa situation médicale, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que M.A..., ressortissant ivoirien, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 novembre 2016. Sa demande d'asile a été enregistrée le 9 février 2017. Il est constant que l'intéressé a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence de dix nuits à l'initiative des services du 115, entre le 2 mai et le 2 juin 2017. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition les conditions matérielles d'accueil, et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir. Par une ordonnance n° 1704993 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance. 3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut donc être retenue en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035099159
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