Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035163338
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys. Par un jugement n° 1310445/1-2 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par un arrêt n° 14PA04492 du 2 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er février 2016 et le 8 mars 2017 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; - la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Bey Medias ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 23 mai 2013, l'administration fiscale, sollicitée par la SAS Bey Medias, a indiqué à cette dernière qu'au vu des éléments de fait qu'elle lui avait soumis, la souscription effectuée par la SAS Thetys à son capital n'était pas éligible à la réduction d'impôt, instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, faute pour elle d'avoir la qualité d'entreprise éditrice, au sens de l'article 2 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Saisi par la SAS Bey Medias d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, le tribunal administratif de Paris l'a annulée pour erreur de droit. Le ministre se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a confirmé ce jugement. 2. Aux termes du I de l'article 220 undecies du code général des impôts : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A ". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que sont éligibles à la réduction d'impôt en cause les sommes investies au capital des sociétés exploitant un journal, sans qu'il ne soit exigé de ces sociétés qu'elles soient des " entreprises éditrices ", au sens de l'article 2 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse en l'absence de renvoi exprès à cet effet. 3. Il suit de là qu'en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur le fait que la SAS Bey Medias n'avait pas la qualité d'entreprise éditrice de journaux pour la regarder comme non éligible au bénéfice du régime du I de l'article 220 undecies du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de son arrêt. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la société SAS Bey Medias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Bey Medias une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Bey Medias.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035163338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel