Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035163345
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mai, 10 juin et 4 juillet 2016 et le 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2016 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, la suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et subordonnant la reprise de son activité aux résultats d'une expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant sur une saisine du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l'ordre des médecins, a, par la décision attaquée du 19 avril 2016, suspendu MmeB..., médecin qualifiée spécialiste en médecine générale, de son droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel, à l'issue de ce délai, à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins n'ayant pu statuer dans les deux mois à compter de la réception de la saisine du conseil départemental relative à Mme B..., l'affaire a été portée devant le Conseil national de l'ordre des médecins en application du VI de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique cité au point 1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; 4. Considérant, en second lieu, que le rapport des trois experts, prévu par les dispositions citées au point 1, relève que l'état de santé de Mme B...est en principe compatible avec une activité professionnelle, mais conclut toutefois qu'" en raison du risque de survenue d'une nouvelle décompensation psychiatrique, la poursuite de son activité professionnelle (...) semble devoir être conditionnée à la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier " ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment de ce rapport des trois experts, qu'en estimant que l'état de santé de Mme B...rendait, à la date de sa décision, dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait, alors même que les faits à l'origine de sa saisine avaient été commis dans un cadre privé, une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; 5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que l'état de Mme B...justifiait une suspension d'une durée de six mois ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance qu'une telle durée serait préjudiciable aux collaborateurs de l'intéressée ou à ses patients ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035163345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel