Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035163349
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 février 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 15014470 du 26 février 2016 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. C...B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. C...B...A..., ressortissant soudanais, originaire du Darfour Ouest, appartenant à l'ethnie bargo. M. B...A...se pourvoit contre la décision du 26 février 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision. 2. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 3. La Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire. A ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. Elle peut utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. En revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit. 4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que pour analyser la situation au Soudan des membres de l'ethnie bargo à laquelle M. B... A...appartient, la cour s'est fondée, sans le verser au dossier, sur un rapport des Nations Unies dont elle s'est bornée à indiquer la date de publication, à savoir le 29 juillet 2005. Elle en a déduit que cette ethnie n'a pas pris position en faveur des ethnies africaines opposées au gouvernement soudanais et a maintenu une attitude neutre. Elle en a conclu que " la seule appartenance à l'ethnie non arabe bargo ne suffit pas pour fonder des craintes personnelles de persécutions ". Or le seul rapport des Nations Unies en date du 29 juillet 2005, librement accessible sur internet, porte sur l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles au Soudan et ne contient aucune information sur le refus de l'ethnie non arabe bargo de soutenir les mouvements rebelles. Par suite, en se fondant sur un rapport dont elle a uniquement mentionné la date, sans le verser au dossier alors qu'il n'est pas librement accessible au public, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée. 5. M. B...A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B...A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2016 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B...A..., la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à l'indemnité due au titre de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035163349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel