Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035163357
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 235 342,18 euros en réparation de divers préjudices subis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à raison de son licenciement. Par un jugement n° 1300598 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif a refusé d'admettre l'intervention du syndicat CFDT Services du Pays Basque, a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. A...une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 14BX00738 du 11 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, premièrement, refusé d'admettre l'intervention du syndicat CFDT Services du Pays Basque, deuxièmement, a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement et, enfin, sur appel incident de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, a annulé ce même jugement en tant qu'il avait condamné la chambre des métiers à verser à M. A...un complément d'indemnité de licenciement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2016 et 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et le syndicat CFDT Services du Pays Basque demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et du syndicat CFDT Services du Pays Basque ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. A...et le syndicat CFDT Services du Pays Basque soutiennent qu'il se méprend sur la portée des écritures du syndicat en les analysant comme une intervention en demande ; qu'il est entaché d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits en ce que, d'une part, il juge que les faits allégués permettaient de faire naître une présomption de harcèlement moral et en ce que, d'autre part, il ne tire pas les conséquences de ses propres constatations ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'appel incident formé par la chambre des métiers dans son mémoire du 10 septembre 2014 était recevable, alors qu'il soulevait un litige distinct et qu'il était tardif ; 3. Considérant qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions présentées par M. A...dans le pourvoi conjointement introduit avec le syndicat CFDT Services du Pays Basque, dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel incident de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions du même pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions présentées par M. A..., dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur l'appel incident de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...et du syndicat CFDT Services du Pays Basque n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A... et au syndicat CFDT Services du Pays Basque. Copie en sera adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035163357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel