Conseil d'État
Conseil d'État — 15 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035171042
- Date
- 15 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a adopté la charte de déontologie de la juridiction administrative datée du 14 mars 2017, plus particulièrement du dernier alinéa de son paragraphe 16 ; 2°) d'ordonner que la mesure de suspension soit mentionnée sur les sites internet et intranet du Conseil d'Etat en marge de la disposition suspendue tant que celle-ci n'aura pas été retirée ou annulée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, le Conseil d'Etat est actuellement saisi d'une requête en annulation dirigée contre la décision contestée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le dernier alinéa du paragraphe 16 de la charte de déontologie litigieuse porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, fait obstacle à l'exercice de sa mission d'avocat et méconnaît le principe du libre choix de l'avocat ; - la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article L. 131-4 du code de justice administrative, lequel méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le dernier alinéa du paragraphe 16 de la charte de déontologie de la juridiction administrative porte une atteinte au principe de libre choix de l'avocat ; - la décision litigieuse méconnaît le droit à un recours effectif et le droit à un tribunal impartial garantis par les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le vice-président du Conseil d'Etat n'est compétent ni pour réglementer l'activité des anciens membres de la juridiction administrative ni pour réglementer l'exercice de la profession d'avocat ; - le dernier alinéa du paragraphe 16 de la charte de déontologie de la juridiction administrative méconnaît l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a adopté la charte de déontologie de la juridiction administrative datée du 14 mars 2017, en critiquant plus particulièrement les dispositions du dernier alinéa de son point 16. 3. Ces dispositions prévoient, au titre des " bonnes pratiques " destinées à garantir les principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité des membres de la juridiction administrative rappelés au point 8 de la charte, qu'il convient, pour les anciens chefs de juridiction devenus avocats, de s'abstenir de présenter des requêtes ou mémoires ou de paraître à l'audience devant la juridiction qu'ils ont présidée, pendant une durée de dix ans à compter de la fin de leur présidence . 4. Si M. A...soutient que la " bonne pratique " mentionnée ci-dessus porte atteinte à la liberté d'entreprendre des avocats, fait obstacle à l'exercice de leur mission et méconnaît le principe du libre choix de l'avocat, il ne saurait être regardé comme caractérisant ainsi une situation d'urgence qui, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soient remplies, justifierait que la juge des référés fasse usage à bref délai des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.A..., y compris sa demande d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035171042
Données disponibles
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