Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 12 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035179891
- Date
- 12 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 9 mai, 16 et 27 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fondation AJD - Maurice Gounon demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2015 au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) sous la référence BOI-TVA-IMM-20-10-30 et de la réponse du ministre de l'économie et des finances à la question écrite n°100867 de Mme A...B..., députée, publiée au Journal officiel de la République française (débats parlementaires) du 7 février 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts, et, notamment le 8 du I de l'article 278 sexies ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2017 présentée par la fondation AJD - Maurice Gounon ; Considérant ce qui suit : 1. La fondation AJD - Maurice Gounon a formé un recours pour excès de pouvoir contre, notamment, les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) le 1er juillet 2015 sous la référence BOI-TVA-IMM-20-10-30, par lesquels l'administration a fait connaître son interprétation du 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Elle soulève à l'appui de son recours une question prioritaire de constitutionnalité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes de l'article 278 sexies du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : / (...) 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ". La requérante soutient que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, au motif qu'elles accordent le bénéfice d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de livraison de locaux d'hébergement à ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées, des mineurs ou jeunes adultes handicapés, ou qui leur apportent à domicile une assistance, ainsi qu'aux foyers logements de jeunes travailleurs, et non à ceux qui accueillent des mineurs ou jeunes adultes qui présentent des difficultés d'adaptation, ou des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts que les établissements sans but lucratif et à gestion désintéressée qu'il mentionne peuvent, lorsqu'ils accueillent soit des personnes âgées, soit des mineurs ou jeunes adultes handicapés, bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % pour la livraison de locaux d'hébergement destinés à ces publics. 5. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, les foyers logements de jeunes travailleurs, d'une part, et les services qui se bornent à apporter une assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, d'autre part, ne comptent pas au nombre des établissements auxquels ces dispositions sont applicables. 6. En deuxième lieu, par ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de distinguer les établissements en fonction de l'origine du handicap dont sont porteuses les personnes qu'ils accueillent, le législateur a entendu tenir compte de la situation spécifique de ceux des établissements sociaux et médico-sociaux qui, accueillant soit des personnes âgées soit des mineurs ou jeunes adultes porteurs d'un handicap, doivent réaliser des investissements importants pour offrir un hébergement et des équipements adaptés à la situation de dépendance ou de perte d'autonomie de ces personnes. 7. Les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes fragiles mais dont la prise en charge ne nécessite pas les mêmes adaptations, notamment en l'absence de situation de dépendance ou de perte d'autonomie, sont donc placés dans une situation différente de celle des établissements mentionnés au 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Il s'ensuit que la limitation, que conteste la requérante, du champ du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l'objectif poursuivi par le législateur. La requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la différence de traitement ainsi opérée entraînerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale ou, en tout état de cause, une méconnaissance des principes qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 8. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Fondation AJD - Maurice Gounon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation AJD - Maurice Gounon et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035179891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel