Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 13 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035186671
- Date
- 13 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2016, confirmée sur recours gracieux le 23 août 2016, refusant de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès règlementé de l'aéroport de Paris-Orly. Par une ordonnance n°1607322 du 16 septembre 2016, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une décision n° 403888 du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance n° 1609769 du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...B.... Par un pourvoi, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 2016, 13 janvier, 16 février et 12 mai 2017, M. A...B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...A...B...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature d la juridiction, dans une autre formation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le Conseil d'Etat a annulé une ordonnance du juge des référés d'un tribunal administratif et renvoyé l'affaire devant ce tribunal, le nouvel examen de la demande en référé ne peut pas être confié au magistrat qui avait rendu l'ordonnance annulée ; qu'il n'en irait autrement qu'en cas d'impossibilité structurelle d'attribuer l'affaire à un autre magistrat ; 2. Considérant que, par sa décision mentionnée ci-dessus du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé une ordonnance du 16 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait rejeté, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, la demande de M. A...B...tendant à la suspension d'une décision du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté de l'aéroport de Paris-Orly ; qu'après renvoi de l'affaire devant le tribunal, le magistrat qui avait précédemment exercé les fonctions de juge des référés a, par une ordonnance du 14 décembre 2016, statué de nouveau sur la demande de M. A... B..., en la rejetant au motif que le requérant ne soulevait aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en l'absence de toute impossibilité structurelle, pour le président du tribunal administratif, de désigner un autre juge des référés, les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ont été méconnues ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 décembre 2016 ; 3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A...B... ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 5. Considérant que M. A...B...demande, sur le fondement de ces dispositions, que soit suspendue l'exécution de la décision du 7 juillet 2016, confirmée sur recours gracieux le 23 août 2016, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son habilitation à accéder à la zone de sûreté des aérodromes ; 6. Considérant, d'une part, que le fait de ne plus disposer de l'habilitation requise par les dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports est de nature à empêcher M. A...B..., qui est employé par une compagnie aérienne en qualité de navigant commercial, de poursuivre cette activité professionnelle ; que, par suite, la suspension de la décision du préfet du Val-de-Marne doit être regardée comme justifiée par l'urgence ; 7. Considérant, d'autre part, que le moyen soulevé par M. A...B...à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation en estimant que les éléments relatifs à sa moralité et à son comportement relevés dans le cadre de l'instruction de la demande d'habilitation justifiaient le rejet de cette demande suscite, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2016, confirmée sur recours gracieux le 23 août 2016, doit être suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se soit prononcé sur la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé une autorisation de circuler dans la zone de sûreté des aérodromes valable jusqu'à l'intervention du jugement par lequel le tribunal se prononcera sur cette demande ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...B...de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion des instances qui se sont déroulées devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2016 est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2016, confirmée sur recours gracieux le 23 août 2016, est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se soit prononcé sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...B...une autorisation d'accéder aux zones de sûreté des aérodromes, valable jusqu'à ce que le tribunal administratif de Melun se soit prononcé sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. Article 4 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M.C... A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035186671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel