Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035213347
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce titre. Par un jugement n° 1510800 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation et l'injonction demandées. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M.C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'infractions au code de la route commises entre 2012 et 2014 et ayant entraîné des retraits de points du permis de conduire de M. C..., le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ; qu'après avoir formé un recours gracieux contre cette décision le 18 décembre 2015, M. C...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'en prononcer l'annulation et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête, a annulé la décision attaquée en raison de l'illégalité de plusieurs retraits de points et ordonné la restitution du permis ; 2. Considérant que la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé ; que, s'agissant des personnes dépourvues de domicile fixe, la notification peut être régulièrement effectuée à une adresse déclarée à l'administration et où l'intéressé est en mesure de recevoir son courrier ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un pli recommandé contenant la décision litigieuse, adressé à " M. C...A...- 22 rue du Chemin vert - 93300 Aubervilliers ", a été présenté le 13 juillet 2015 à cette adresse qui est celle de l'Association familiale des gens du voyage d'Ile-de-France, organisme agréé, en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, pour assurer la domiciliation des personnes sans domicile stable et tenu, conformément à l'article D. 264-6 du même code, de recevoir la correspondance destinée à ces personnes et de la mettre à leur disposition ; que M. C... a admis dans ses écritures devant le tribunal administratif avoir élu domicile auprès de cette association ; qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur que le pli a été reçu par M. B...D..., médiateur de l'association ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il n'avait pas été remis par le service postal à M. C...pour juger que le recours contentieux présenté le 24 décembre 2015 ne pouvait être regardé comme tardif, sans rechercher si la notification avait été faite à une adresse déclarée à l'administration et où l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été notifiée le 13 juillet 2015 à l'adresse de l'Association familiale des gens du voyage d'Ile-de-France, auprès de laquelle M. C...avait élu domicile, et que le pli a été reçu par M. B... D..., médiateur de l'association ; que la notification a ainsi été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier ; que M. C...n'établit pas que M. D... n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme régulière ; que le recours gracieux formé le 18 décembre 2015 l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a, par suite, pas eu pour effet de proroger ce délai ; que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision, présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Montreuil le 24 décembre 2015, sont tardives et, par suite, irrecevables ; que ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent au prononcé d'une injonction et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7. Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et ne fait pas état de frais spécifiques exposés par l'Etat pour présenter sa défense devant le tribunal administratif, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1510800 du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035213347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel