Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245516
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés. Par un jugement n° 1300366 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à sa demande, a annulé cette décision. Par un arrêt n° 15MA00035 du 5 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Il ressort de l'instruction ministérielle du 15 octobre 2012, prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, que l'inscription d'un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 2. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d'une vigilance particulière s'agissant de certains individus. Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur, notamment aux articles 22 et suivants de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, en rejetant l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, au motif que la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel avait privé de base légale l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et, par conséquent, la décision du 12 mars 2013, alors qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions demeuraient légalement en vigueur après l'intervention de la loi du 24 novembre 2009 qui avait abrogé l'article 728 du code de procédure pénale, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 5 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel