Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245519
- Date
- 19 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EXÉCUTION DES PEINES. SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE. - ARTICLE D. 332 DU CPP PERMETTANT D'OPÉRER DES RETENUES À LA SOURCE SUR LE COMPTE NOMINATIF D'UN DÉTENU - INCOMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE, AVANT LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 728-1 DU CPP. | 54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - ACTION EN RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE D'UNE DÉCISION À OBJET PUREMENT PÉCUNIAIRE [RJ1] - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI DE CONCLUSIONS RECEVABLES [RJ2] - 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RELEVER D'OFFICE LES ILLÉGALITÉS QUI REVÊTENT UN CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE. | 60-01-04-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ. ILLÉGALITÉ ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - ACTION EN RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE D'UNE DÉCISION À OBJET PUREMENT PÉCUNIAIRE [RJ1]- OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI DE CONCLUSIONS RECEVABLES [RJ2] - 1) OBLIGATION POUR LE JUGE DE RELEVER D'OFFICE LES ILLÉGALITÉS QUI REVÊTENT UN CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - 2) ESPÈCE - RETENUES À LA SOURCE OPÉRÉES SUR LE COMPTE NOMINATIF D'UN DÉTENU EN APPLICATION DE DISPOSITIONS ILLÉGALES - FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 298,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des retenues opérées d'office par le directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sur son compte nominatif. Par un jugement n° 1402552 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n°16MA00402 du 15 février 2016, enregistrée le 17 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 février 2016 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que de M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 298,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des retenues opérées d'office, sur le fondement de l'article D.332 du code de procédure pénale, par le directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sur son compte nominatif. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. 2. Lorsqu'il est saisi de conclusions recevables, le délai de recours contentieux contre la décision ayant procédé au prélèvement d'une somme d'argent n'ayant pas expiré, tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, il appartient au juge de plein contentieux de relever d'office les illégalités dont est entachée la décision litigieuse et qui revêtent un caractère d'ordre public. 3. Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du litige : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / II. - (...) La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret ". Aux termes de l'article D. 332 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : " L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor ...". Ces dispositions qui permettent à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au Trésor, sont entachées d'incompétence, le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent pour les édicter en l'absence, avant la modification de l'article 728-1 du code de procédure pénale par l'article 105 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, de dispositions législatives autorisant l'administration à procéder à de telles privations du droit de propriété. Il s'ensuit que l'illégalité qui entache les six décisions prises entre le 16 janvier et le 6 novembre 2013 sur le fondement de l'article D. 332 précité, procédant à des retenues sur la part disponible du compte nominatif de M.B..., en réparation de préjudices matériels que celui-ci aurait causé, pour une somme totale de 298,20 euros a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Le tribunal administratif de Montpellier a donc commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette illégalité fautive et en rejetant, en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires dont il était saisi. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 doit être annulé. 5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245519
Données disponibles
- Texte intégral