Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245525
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 mars 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B...A.... Par une ordonnance n° 15024473 du 18 septembre 2015, le président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions l'article L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ". 2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requête de M. A... dirigée contre la décision du 31 mars 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable pour tardiveté au motif qu'un avis de réception postal figurant au dossier mentionnait que M. A...avait reçu notification de la décision attaquée, le 24 juillet 2015, soit plus d'un mois avant l'enregistrement de sa requête au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2015. 3. Or, il ressort d'une lettre émanant de la " Branche Services-Courrier- Direction de la relation Clients Instance Recours " de La Poste que cet avis de réception comporte une mention inexacte, le suivi informatique du courrier faisant apparaître que le pli comportant la notification de la décision attaquée n'a été effectivement distribué que le 3 août 2015, après sa mise en instance le 27 juillet 2015. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée, qui retient le 24 juillet 2015 comme date de notification de la décision attaquée, est entachée d'erreur de fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à en demander l'annulation. 4. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à cette SCP de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à l'avocat de M.A..., la SCP Blaise et Yves Capron, sous réserve qu'elle renonce à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel